M-5 - Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés

Texte complet
26. Le refus de délivrer ou de renouveler un permis, la suspension ou l’annulation d’un permis peut être contesté devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de la notification de la décision de l’inspecteur en chef.
Tout ordre donné en vertu de l’article 11 peut être contesté devant le Tribunal dans les cinq jours de la notification de l’ordre de l’inspecteur en chef.
1969, c. 61, a. 26; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 342.
26. Toute personne dont la demande de permis est refusée ou dont le permis est suspendu ou annulé peut interjeter appel de la décision de l’inspecteur en chef devant un juge de la Cour du Québec.
Il y a également appel devant un juge de la Cour du Québec de tout ordre donné en vertu de l’article 11.
1969, c. 61, a. 26; 1988, c. 21, a. 66.
26. Toute personne dont la demande de permis est refusée ou dont le permis est suspendu ou annulé peut interjeter appel de la décision de l’inspecteur en chef devant un juge de la Cour provinciale.
Il y a également appel devant un juge de la Cour provinciale de tout ordre donné en vertu de l’article 11.
1969, c. 61, a. 26.