M-5 - Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés

Texte complet
25. L’inspecteur en chef doit, avant de refuser de délivrer un permis à une personne, ou avant de suspendre ou d’annuler le permis qu’il lui a délivré, notifier par écrit à cette personne le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il doit aussi notifier par écrit sa décision, en la motivant, à la personne à qui il refuse de délivrer un permis ou dont il suspend ou annule le permis.
1969, c. 61, a. 25; 1997, c. 43, a. 340.
25. L’inspecteur en chef doit, avant de refuser de délivrer un permis à une personne, ou avant de suspendre ou d’annuler le permis qu’il lui a délivré, donner à cette personne l’occasion d’être entendue. Il doit aussi notifier par écrit sa décision, en la motivant, à la personne à qui il refuse de délivrer un permis ou dont il suspend ou annule le permis.
1969, c. 61, a. 25.