M-5 - Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés

Texte complet
21. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un inspecteur dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
Tout inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le ministre de l’Économie et de l’Innovation, attestant sa qualité.
1969, c. 61, a. 21; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31; 2019, c. 29, a. 1.
21. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un inspecteur dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
Tout inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, attestant sa qualité.
1969, c. 61, a. 21; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31.
21. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un inspecteur dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
Tout inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, attestant sa qualité.
1969, c. 61, a. 21; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 135.
21. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un inspecteur dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
Tout inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le ministre de l’Industrie et du Commerce, attestant sa qualité.
1969, c. 61, a. 21; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20.
21. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un inspecteur dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
Tout inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, attestant sa qualité.
1969, c. 61, a. 21; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.
21. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un inspecteur dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
Tout inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, attestant sa qualité.
1969, c. 61, a. 21; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
21. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un inspecteur dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
Tout inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le ministre de l’Industrie et du Commerce, attestant sa qualité.
1969, c. 61, a. 21; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44.
21. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un inspecteur dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
Tout inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, attestant sa qualité.
1969, c. 61, a. 21; 1979, c. 77, a. 27.
21. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un inspecteur dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
Tout inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le ministre de l’industrie et du commerce, attestant sa qualité.
1969, c. 61, a. 21.