M-5 - Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés

Texte complet
2. La présente section ne s’applique pas à la fabrication, à la réparation et à la vente:
a)  d’articles rembourrés qui sont partie intégrante d’un véhicule ou d’un avion;
b)  d’équipement de sauvetage portant un tampon ou une étiquette d’approbation du ministère des Transports du gouvernement du Canada;
c)  d’accessoires pour animaux domestiques;
d)  de cercueils;
e)  de chaussures.
1969, c. 61, a. 2; 1998, c. 3, a. 2.
2. La présente section ne s’applique pas à la fabrication, à la réparation et à la vente:
a)  d’articles rembourrés qui sont partie intégrante d’un véhicule ou d’un avion;
b)  d’équipement de sauvetage portant un tampon ou une étiquette d’approbation du ministère des Transports du gouvernement du Canada.
1969, c. 61, a. 2.