M-4 - Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
9.2. La Corporation peut conclure une entente visée à l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) en vertu de laquelle le gouvernement lui confie des pouvoirs et des fonctions de la Régie du bâtiment du Québec afin de surveiller l’administration de la Loi sur le bâtiment ou de voir à son application relativement à la qualification professionnelle de ses membres ainsi qu’aux garanties financières exigibles de ceux-ci.
La Corporation peut dès lors exercer tous les pouvoirs et fonctions ainsi confiés et doit assumer tous les devoirs prévus à l’entente.
1998, c. 46, a. 77; 1999, c. 13, a. 7.
9.2. La Corporation peut conclure une entente visée à l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) en vertu de laquelle le gouvernement lui confie des pouvoirs et des fonctions de la Régie du bâtiment du Québec afin de surveiller l’administration de la Loi sur le bâtiment ou de voir à son application relativement à la qualification professionnelle de ses membres.
La Corporation peut dès lors exercer tous les pouvoirs et fonctions ainsi confiés et doit assumer tous les devoirs prévus à l’entente.
1998, c. 46, a. 77.