M-4 - Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
27. Toute personne qui a obtenu, en contravention des dispositions de l’entente, un contrat d’exécution de travaux qui tombent dans l’une ou l’autre des catégories de travaux mentionnés à l’entente, encourt une pénalité égale à 5% du prix du contrat.
La pénalité n’est recouvrable, sur poursuite intentée selon l’article 28, qu’en l’absence d’autres sanctions ou poursuites. Elle peut être recouvrée par la Corporation sur résolution du conseil.
S. R. 1964, c. 155, a. 27; 1990, c. 4, a. 565; 1999, c. 40, a. 173.
27. Toute personne qui a obtenu, en contravention des dispositions de l’entente, un contrat d’exécution de travaux qui tombent dans l’une ou l’autre des catégories de travaux mentionnés à l’entente, encourt une pénalité égale à 5 % du prix du contrat.
La pénalité n’est recouvrable, sur poursuite intentée selon l’article 28, qu’en l’absence d’autres sanctions ou poursuites. Elle peut être recouvrée par la corporation sur résolution du conseil.
S. R. 1964, c. 155, a. 27; 1990, c. 4, a. 565.
27. Toute personne qui a obtenu, en contravention des dispositions de l’entente, un contrat d’exécution de travaux qui tombent dans l’une ou l’autre des catégories de travaux mentionnés à l’entente, commet une infraction à la présente loi et encourt une amende égale à 5% du prix du contrat.
L’amende est recouvrable sur poursuite intentée selon l’article 28, cependant, la condamnation à l’amende ne peut être prononcée qu’à l’exclusion de toute autre peine ou poursuite.
S. R. 1964, c. 155, a. 27.