M-4 - Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
25. Les parties à l’entente peuvent autoriser le bureau de soumissions à rendre, aux conditions qu’elles ont arrêtées, les mêmes services à des personnes exerçant une autre profession ou un autre métier.
S. R. 1964, c. 155, a. 25.