M-4 - Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
23. Le conseil peut conclure une entente avec une chambre de construction ou un fiduciaire pour l’établissement d’un bureau de soumissions déposées relatives à certaines catégories de travaux dans un territoire déterminé.
À compter de l’entrée en vigueur d’une telle entente, aucun membre ne peut, sans se rendre coupable d’un acte dérogatoire à l’honneur du métier et être passible des peines disciplinaires prévues par la présente loi et les règlements, sous réserve de tous recours civils qui peuvent naître de telles infractions:
a)  soumissionner de quelque manière pour l’exécution des travaux compris dans les catégories définies par une entente autrement que de la façon qu’elle prescrit;
b)  contracter pour l’exécution de tels travaux autrement qu’aux prix et conditions de sa soumission déposée suivant cette entente;
c)  accorder quelque réduction sur le prix de sa soumission ou verser quelque commission, ristourne, participation ou autre avantage ayant pour effet d’en réduire le prix véritable;
d)  chercher à obtenir des renseignements sur une soumission avant qu’elle ne soit ouverte.
S. R. 1964, c. 155, a. 23.