M-4 - Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
22. La présente loi ne porte pas atteinte aux droits et privilèges conférés
a)  à l’Ordre des ingénieurs du Québec et à ses membres, en vertu de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I‐9);
b)  à l’Ordre des architectes du Québec et à ses membres, en vertu de la Loi sur les architectes (chapitre A‐21);
c)  aux membres de l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec.
De plus, rien dans la présente loi n’empêche un technologue des sciences appliquées d’effectuer un travail en vertu de la formation qui lui est donné dans les instituts de technologie régis par la Loi sur l’enseignement spécialisé (chapitre E‐10) ou dans les collèges institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
S. R. 1964, c. 155, a. 22; 1973, c. 59, a. 23; 1980, c. 12, a. 11; 1993, c. 38, a. 7; 1994, c. 40, a. 457.
22. La présente loi ne porte pas atteinte aux droits et privilèges conférés
a)  à la Corporation des ingénieurs du Québec et à ses membres, en vertu de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I‐9);
b)  à l’Ordre des architectes du Québec et à ses membres, en vertu de la Loi sur les architectes (chapitre A‐21);
c)  aux membres de la Corporation professionnelle des technologues professionnels du Québec.
De plus, rien dans la présente loi n’empêche un technologue des sciences appliquées d’effectuer un travail en vertu de la formation qui lui est donné dans les instituts de technologie régis par la Loi sur l’enseignement spécialisé (chapitre E‐10) ou dans les collèges institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
S. R. 1964, c. 155, a. 22; 1973, c. 59, a. 23; 1980, c. 12, a. 11; 1993, c. 38, a. 7.
22. La présente loi ne porte pas atteinte aux droits et privilèges conférés
a)  à la Corporation des ingénieurs du Québec et à ses membres, en vertu de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I‐9);
b)  à l’Ordre des architectes du Québec et à ses membres, en vertu de la Loi sur les architectes (chapitre A‐21);
c)  aux membres de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec.
De plus, rien dans la présente loi n’empêche un technologue des sciences appliquées d’effectuer un travail en vertu de la formation qui lui est donné dans les instituts de technologie régis par la Loi sur l’enseignement spécialisé (chapitre E‐10) ou dans les collèges institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
S. R. 1964, c. 155, a. 22; 1973, c. 59, a. 23; 1980, c. 12, a. 11.
22. La présente loi ne porte pas atteinte aux droits et privilèges conférés
a)  à la Corporation des ingénieurs du Québec et à ses membres, en vertu de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I‐9);
b)  à l’Ordre des architectes du Québec et à ses membres, en vertu de la Loi sur les architectes (chapitre A‐21);
c)  aux membres de la Corporation des techniciens professionnels de la province de Québec.
De plus, rien dans la présente loi n’empêche un technicien diplômé d’effectuer un travail en vertu de la formation qui lui est donnée dans les Instituts de technologie régis par la Loi sur l’enseignement spécialisé (chapitre E‐10).
S. R. 1964, c. 155, a. 22; 1973, c. 59, a. 23.