M-4 - Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
20.5. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 261; 1992, c. 61, a. 389.
20.5. Si le contrevenant paie le montant requis dans le délai et à l’endroit fixés, il est considéré comme ayant plaidé coupable. Ce paiement ne peut cependant pas être considéré comme un aveu de responsabilité civile.
À défaut d’un tel paiement, l’avis d’infraction est déposé devant un juge de paix et celui-ci, s’il est d’avis qu’il y a lieu de le faire, délivre une sommation.
1985, c. 34, a. 261.