M-4 - Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
19. Sont déclarés dérogatoires à l’honneur du métier les actes suivants, mais non limitativement:
1°  le fait d’avoir été déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
2°  le fait de frauder en connaissance de cause un client dans l’exécution d’un ouvrage ou d’un contrat.
S. R. 1964, c. 155, a. 19; 1975, c. 53, a. 132; 1979, c. 75, a. 52; 1997, c. 83, a. 36; 1985, c. 34, a. 260; 1990, c. 4, a. 561.
19. Sont déclarés dérogatoires à l’honneur du métier les actes suivants, mais non limitativement:
1°  Le fait d’avoir été convaincu devant un tribunal compétent de contraventions et infractions aux prescriptions de la Loi sur les installations de tuyauterie (chapitre I‐12.1) et règlements adoptés sous son empire, de la Loi sur les appareils sous pression (chapitre A‐20.01);
2°  Le fait de frauder en connaissance de cause un client dans l’exécution d’un ouvrage ou d’un contrat.
S. R. 1964, c. 155, a. 19; 1975, c. 53, a. 132; 1979, c. 75, a. 52; 1997, c. 83, a. 36.
19. Sont déclarés dérogatoires à l’honneur du métier les actes suivants, mais non limitativement:
1°  Le fait d’avoir été convaincu devant un tribunal compétent de contraventions et infractions aux prescriptions de la Loi sur les installations de tuyauterie (chapitre I‐12.1) et règlements adoptés sous son empire, de la Loi sur les appareils sous pression (chapitre A‐20.01), et ce sur poursuite du bureau des examinateurs constitués par chacune desdites lois respectives;
2°  Le fait de frauder en connaissance de cause un client dans l’exécution d’un ouvrage ou d’un contrat.
S. R. 1964, c. 155, a. 19; 1975, c. 53, a. 132; 1979, c. 75, a. 52.
19. Sont déclarés dérogatoires à l’honneur du métier les actes suivants, mais non limitativement:
1°  Le fait d’avoir été convaincu devant un tribunal compétent de contraventions et infractions aux prescriptions de la Loi sur les mécaniciens en tuyauterie (chapitre M‐7) et règlements adoptés sous son empire, de la Loi concernant les appareils sous pression (chapitre A‐20), et ce sur poursuite du bureau des examinateurs constitués par chacune desdites lois respectives;
2°  Le fait de frauder en connaissance de cause un client dans l’exécution d’un ouvrage ou d’un contrat.
S. R. 1964, c. 155, a. 19.