M-4 - Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
12.3. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 256; 1991, c. 74, a. 154.
12.3. Toute vacance qui survient en cours de mandat du délégué ou du membre nommé est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 12.
1985, c. 34, a. 256.