M-4 - Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
12.2. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 256; 1991, c. 74, a. 154.
12.2. Le membre nommé par la Commission a droit, dans la mesure et selon les conditions fixées par règlement du gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par lui dans l’exercice de ses fonctions.
1985, c. 34, a. 256.