M-4 - Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
12. Les affaires de la Corporation seront administrées par un conseil d’administration appelé «Le conseil provincial d’administration», formé de dirigeants et d’un certain nombre de membres de la Corporation tel qu’il sera de temps à autre statué par les règlements de la Corporation; les fonctions et les devoirs de ces dirigeants et membres ainsi que la date et le mode de leur élection ou désignation seront fixés par les règlements; les vacances qui pourraient survenir dans le conseil pourront être remplies par le conseil pour le reste de la durée des fonctions, mais ces règlements et leurs amendements n’auront force et effet qu’après avoir été approuvés par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 155, a. 12; 1985, c. 34, a. 255; 1991, c. 74, a. 153; 1999, c. 40, a. 173.
12. Les affaires de la Corporation seront administrées par un conseil d’administration appelé «Le conseil provincial d’administration», formé d’officiers et d’un certain nombre de membres de la Corporation tel qu’il sera de temps à autre statué par les règlements de la Corporation; les fonctions et les devoirs de ces officiers et membres ainsi que la date et le mode de leur élection ou désignation seront fixés par les règlements; les vacances qui pourraient survenir dans le conseil par cause de mort ou autrement pourront être remplies par le conseil pour le reste de la durée des fonctions, mais ces règlements et leurs amendements n’auront force et effet qu’après avoir été approuvés par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 155, a. 12; 1985, c. 34, a. 255; 1991, c. 74, a. 153.
12. Les affaires de la Corporation seront administrées par un conseil d’administration appelé «Le conseil provincial d’administration», formé d’officiers, d’un certain nombre de membres de la Corporation tel qu’il sera de temps à autre statué par les règlements de la Corporation, d’une personne déléguée par la Commission et d’une personne nommée par elle qui n’oeuvre pas dans l’industrie de la construction; les fonctions et les devoirs de ces officiers et membres ainsi que la date et le mode de leur élection ou désignation seront fixés par les règlements; les vacances qui pourraient survenir dans le conseil par cause de mort ou autrement pourront être remplies par le conseil pour le reste de la durée des fonctions, mais ces règlements et leurs amendements n’auront force et effet qu’après avoir été approuvés par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 155, a. 12; 1985, c. 34, a. 255.
12. Les affaires de la Corporation seront administrées par un conseil d’administration appelé «Le conseil provincial d’administration», formé d’officiers et d’un certain nombre de membres de la corporation tel qu’il sera de temps à autre statué par les règlements de la corporation; les fonctions et les devoirs de ces officiers et membres ainsi que la date et le mode de leur élection ou désignation seront fixés par les règlements; les vacances qui pourraient survenir dans le conseil par cause de mort ou autrement pourront être remplies par le conseil pour le reste de la durée des fonctions, mais ces règlements et leurs amendements n’auront force et effet qu’après avoir été approuvés par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 155, a. 12.