M-4 - Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
11. Le conseil de la Corporation peut:
1°  adopter, modifier et abroger des règlements concernant l’administration de la Corporation et la conduite de ses affaires à tous égards, la réalisation de ses objets et ses buts, l’exercice des droits et pouvoirs que la présente loi accorde à la Corporation, ainsi que des règlements concernant:
a)  sa régie interne;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  l’admission et la discipline des membres de la Corporation sauf quant à leur suspension et à leur expulsion;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  la cotisation annuelle, et les frais d’admission;
f)  la convocation, la tenue, le quorum et la procédure des assemblées des membres de la Corporation, de celles du conseil et des comités de la Corporation et des sections;
g)  les indemnités et les allocations à accorder aux membres du conseil et aux dirigeants de la Corporation;
h)  la création, la composition et les fonctions de comités qui auront tous les droits et pouvoirs que le conseil leur aura délégués;
i)  la nomination, la destitution, la rémunération, les devoirs et pouvoirs des membres des comités créés par la Corporation;
j)  (sous-paragraphe abrogé);
k)  (sous-paragraphe abrogé);
l)  (sous-paragraphe abrogé);
m)  (sous-paragraphe abrogé);
n)  (sous-paragraphe abrogé);
o)  (sous-paragraphe abrogé);
p)  (sous-paragraphe abrogé);
q)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  diviser le Québec en sections pour les fins de l’application de la présente loi, créer pour chacune des sections un conseil de section, déterminer dans un règlement la désignation, la compétence territoriale et la composition du conseil de section, le nombre et le mode d’élection de ses dirigeants et, en général, ses attributions et ses devoirs;
3°  agir comme représentant de chacun ou d’un groupe de ses membres aux fins de négocier et signer en leur nom des conventions collectives de travail avec leurs employés, sous la réserve du droit de chacun des membres de former opposition en ce qui le concerne personnellement.
4°  Les règlements adoptés par le conseil, à moins qu’ils n’aient été ratifiés dans l’intervalle à une assemblée générale des membres de la Corporation convoquée à cet effet, ne restent en vigueur que jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des membres de la Corporation, alors qu’ils cessent de l’être à compter de la date de cette dernière assemblée, s’ils n’y sont ratifiés.
Une copie de chaque règlement doit être transmise sans délai par l’entremise du ministre au gouvernement, qui peut le désavouer dans un délai de six mois, et tout règlement ainsi désavoué est sans effet à compter de la date à laquelle la Corporation est avisée de ce désaveu.
5°  Les règlements visés aux sous-paragraphes b, c, d et e du paragraphe 1° ou au paragraphe 2° sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10.
S. R. 1964, c. 155, a. 11; 1975, c. 53, a. 130; 1980, c. 2, a. 14; 1985, c. 34, a. 253; 1991, c. 74, a. 151; 1999, c. 40, a. 173.
11. Le conseil de la Corporation peut:
1°  adopter, modifier et abroger des règlements concernant l’administration de la Corporation et la conduite de ses affaires à tous égards, la réalisation de ses objets et ses buts, l’exercice des droits et pouvoirs que la présente loi accorde à la Corporation, ainsi que des règlements concernant:
a)  sa régie interne;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  l’admission et la discipline des membres de la Corporation sauf quant à leur suspension et à leur expulsion;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  la cotisation annuelle, et les frais d’admission;
f)  la convocation, la tenue, le quorum et la procédure des assemblées des membres de la Corporation, de celles du conseil et des comités de la Corporation et des sections;
g)  les indemnités et les allocations à accorder aux membres du conseil et aux officiers de la Corporation;
h)  la création, la composition et les fonctions de comités qui auront tous les droits et pouvoirs que le conseil leur aura délégués;
i)  la nomination, la destitution, la rémunération, les devoirs et pouvoirs des membres des comités créés par la Corporation;
j)  (sous-paragraphe abrogé);
k)  (sous-paragraphe abrogé);
l)  (sous-paragraphe abrogé);
m)  (sous-paragraphe abrogé);
n)  (sous-paragraphe abrogé);
o)  (sous-paragraphe abrogé);
p)  (sous-paragraphe abrogé);
q)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  diviser le Québec en sections pour les fins de l’application de la présente loi, créer pour chacune des sections un conseil de section, déterminer dans un règlement la désignation, la juridiction territoriale et la composition du conseil de section, le nombre et le mode d’élection de ses officiers et, en général, ses attributions et ses devoirs;
3°  agir comme représentant de chacun ou d’un groupe de ses membres aux fins de négocier et signer en leur nom des conventions collectives de travail avec leurs employés, sous la réserve du droit de chacun des membres de former opposition en ce qui le concerne personnellement.
4°  Les règlements adoptés par le conseil, à moins qu’ils n’aient été ratifiés dans l’intervalle à une assemblée générale des membres de la Corporation convoquée à cet effet, ne restent en vigueur que jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des membres de la Corporation, alors qu’ils cessent de l’être à compter de la date de cette dernière assemblée, s’ils n’y sont ratifiés.
Une copie de chaque règlement doit être transmise sans délai par l’entremise du ministre au gouvernement, qui peut le désavouer dans un délai de six mois, et tout règlement ainsi désavoué devient nul et sans effet à compter de la date à laquelle la Corporation est avisée de ce désaveu.
5°  Les règlements visés aux sous-paragraphes b, c, d et e du paragraphe 1° ou au paragraphe 2° sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10.
S. R. 1964, c. 155, a. 11; 1975, c. 53, a. 130; 1980, c. 2, a. 14; 1985, c. 34, a. 253; 1991, c. 74, a. 151.
11. Le conseil de la Corporation peut:
1°  adopter, modifier et abroger des règlements concernant l’administration de la Corporation et la conduite de ses affaires à tous égards, la réalisation de ses objets et ses buts, l’exercice des droits et pouvoirs que la présente loi accorde à la Corporation, ainsi que des règlements concernant:
a)  sa régie interne;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  l’admission et la discipline des membres de la Corporation sauf quant à leur suspension et à leur expulsion;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  la cotisation annuelle, et les frais d’admission;
f)  la convocation, la tenue, le quorum et la procédure des assemblées des membres de la Corporation, de celles du conseil et des comités de la Corporation et des sections;
g)  les indemnités et les allocations à accorder aux membres du conseil et aux officiers de la Corporation;
h)  la création, la composition et les fonctions de comités qui auront tous les droits et pouvoirs que le conseil leur aura délégués;
i)  la nomination, la destitution, la rémunération, les devoirs et pouvoirs des membres des comités créés par la Corporation;
2°  diviser le Québec en sections pour les fins de l’application de la présente loi, créer pour chacune des sections un conseil de section, déterminer dans un règlement la désignation, la juridiction territoriale et la composition du conseil de section, le nombre et le mode d’élection de ses officiers et, en général, ses attributions et ses devoirs;
3°  agir comme représentant de chacun ou d’un groupe de ses membres aux fins de négocier et signer en leur nom des conventions collectives de travail avec leurs employés, sous la réserve du droit de chacun des membres de former opposition en ce qui le concerne personnellement.
4°  Les règlements adoptés par le conseil, à moins qu’ils n’aient été ratifiés dans l’intervalle à une assemblée générale des membres de la Corporation convoquée à cet effet, ne restent en vigueur que jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des membres de la Corporation, alors qu’ils cessent de l’être à compter de la date de cette dernière assemblée, s’ils n’y sont ratifiés.
Une copie de chaque règlement doit être transmise sans délai par l’entremise du ministre au gouvernement, qui peut le désavouer dans un délai de six mois, et tout règlement ainsi désavoué devient nul et sans effet à compter de la date à laquelle la Corporation est avisée de ce désaveu.
5°  Les règlements visés aux sous-paragraphes b, c, d et e du paragraphe 1° ou au paragraphe 2° sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10.
S. R. 1964, c. 155, a. 11; 1975, c. 53, a. 130; 1980, c. 2, a. 14.
11. Le conseil de la Corporation peut:
1°  adopter, modifier et abroger des règlements concernant l’administration de la Corporation et la conduite de ses affaires à tous égards, la réalisation de ses objets et ses buts, l’exercice des droits et pouvoirs que la présente loi accorde à la Corporation, ainsi que des règlements concernant:
a)  sa régie interne;
b)  les conditions d’exercice de la profession;
c)  la qualification, la compétence, l’admission, la classification, la discipline, la suspension et l’expulsion des membres de la Corporation;
d)  l’examen d’admission dans la Corporation et celui du certificat de spécialisation;
e)  la cotisation annuelle, et les frais d’admission et d’examen;
f)  la convocation, la tenue, le quorum et la procédure des assemblées des membres de la Corporation, de celles du conseil et des comités de la Corporation et des sections;
g)  les indemnités et les allocations à accorder aux membres du conseil et aux officiers de la Corporation;
h)  la création, la composition et les fonctions de comités qui auront tous les droits et pouvoirs que le conseil leur aura délégués;
i)  la nomination, la destitution, la rémunération, les devoirs et pouvoirs des membres des comités créés par la Corporation;
2°  diviser le Québec en sections pour les fins de l’application de la présente loi, créer pour chacune des sections un conseil de section, déterminer dans un règlement la désignation, la juridiction territoriale et la composition du conseil de section, le nombre et le mode d’élection de ses officiers et, en général, ses attributions et ses devoirs;
3°  agir comme représentant de chacun ou d’un groupe de ses membres aux fins de négocier et signer en leur nom des conventions collectives de travail avec leurs employés, sous la réserve du droit de chacun des membres de former opposition en ce qui le concerne personnellement.
4°  Les règlements adoptés par le conseil, à moins qu’ils n’aient été ratifiés dans l’intervalle à une assemblée générale des membres de la Corporation convoquée à cet effet, ne restent en vigueur que jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des membres de la Corporation, alors qu’ils cessent de l’être à compter de la date de cette dernière assemblée, s’ils n’y sont ratifiés.
Une copie de chaque règlement doit être transmise sans délai par l’entremise du ministre au gouvernement, qui peut le désavouer dans un délai de six mois, et tout règlement ainsi désavoué devient nul et sans effet à compter de la date à laquelle la Corporation est avisée de ce désaveu.
5°  Les règlements visés aux sous-paragraphes b, c, d et e du paragraphe 1° ou au paragraphe 2° sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10.
S. R. 1964, c. 155, a. 11.