M-4 - Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
10. Le conseil de la Corporation peut par règlement, établir des sections spéciales groupant ceux de ses membres qui sont titulaires d’un même type de licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1), définir le statut des membres de ces sections, leurs droits et obligations en tout ce qui concerne la Corporation et déterminer les conditions de leur admission dans la section.
Un tel règlement doit être approuvé à une assemblée générale des membres de la Corporation; il est ensuite publié à la Gazette officielle du Québec, avec avis qu’à l’expiration des trente jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement. Il n’entre en vigueur qu’après semblable publication d’un avis de cette approbation.
Les dispositions du paragraphe 4° de l’article 11 ne s’appliquent pas à un tel règlement.
S. R. 1964, c. 155, a. 10; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 53, a. 129; 1981, c. 23, a. 20; 1985, c. 34, a. 252; 1991, c. 74, a. 112; 1997, c. 43, a. 875.
10. Le conseil de la Corporation peut par règlement, établir des sections spéciales groupant ceux de ses membres qui détiennent un même type de licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1), définir le statut des membres de ces sections, leurs droits et obligations en tout ce qui concerne la Corporation et déterminer les conditions de leur admission dans la section.
Un tel règlement doit être approuvé à une assemblée générale des membres de la Corporation; il est ensuite publié à la Gazette officielle du Québec, avec avis qu’à l’expiration des trente jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement. Il n’entre en vigueur qu’après semblable publication d’un avis de cette approbation.
Les dispositions du paragraphe 4° de l’article 11 ne s’appliquent pas à un tel règlement.
S. R. 1964, c. 155, a. 10; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 53, a. 129; 1981, c. 23, a. 20; 1985, c. 34, a. 252; 1991, c. 74, a. 112.
10. Le conseil de la Corporation peut par règlement, établir des sections spéciales groupant ceux de ses membres qui détiennent un même type de licence délivrée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1), définir le statut des membres de ces sections, leurs droits et obligations en tout ce qui concerne la Corporation et déterminer les conditions de leur admission dans la section.
Un tel règlement doit être approuvé à une assemblée générale des membres de la Corporation; il est ensuite publié à la Gazette officielle du Québec, avec avis qu’à l’expiration des trente jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement. Il n’entre en vigueur qu’après semblable publication d’un avis de cette approbation.
Les dispositions du paragraphe 4° de l’article 11 ne s’appliquent pas à un tel règlement.
S. R. 1964, c. 155, a. 10; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 53, a. 129; 1981, c. 23, a. 20.
10. Le conseil de la Corporation peut par règlement, établir des sections spéciales groupant ceux de ses membres qui détiennent un même type de licence délivrée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1), définir le statut des membres de ces sections, leurs droits et obligations en tout ce qui concerne la Corporation et déterminer les conditions de leur admission dans la section.
S. R. 1964, c. 155, a. 10; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 53, a. 129.
10. Le conseil de la Corporation peut par règlement, établir des sections spéciales groupant ceux de ses membres qui détiennent un même type de licence délivrée par le bureau des examinateurs, définir le statut des membres de ces sections, leurs droits et obligations en tout ce qui concerne la Corporation et déterminer les conditions de leur admission dans la section.
Un tel règlement doit être approuvé à une assemblée générale des membres de la Corporation; il est ensuite publié dans la Gazette officielle du Québec, avec avis qu’à l’expiration des 30 jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement. Il n’entre en vigueur qu’après semblable publication d’un avis de cette approbation.
Les dispositions du paragraphe 4° de l’article 11 ne s’appliquent pas à un tel règlement.
S. R. 1964, c. 155, a. 10; 1968, c. 23, a. 8.