M-44 - Loi sur les musées nationaux

Texte complet
8. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 8; 2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 227.
8. Au moins la majorité des membres doivent, de l’avis du gouvernement, se qualifier comme administrateurs indépendants au sens de l’article 4 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02). Les dispositions des articles 5 à 8 de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
1983, c. 52, a. 8; 2016, c. 32, a. 3.
8. Le gouvernement fixe le traitement, les honoraires ou les allocations des membres ainsi que les indemnités auxquelles ils ont droit.
1983, c. 52, a. 8.