M-44 - Loi sur les musées nationaux

Texte complet
51. Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) qui représentent des groupes d’employés au ministère des Affaires culturelles le 16 mai 1984 continuent de représenter ces employés au Musée du Québec, au Musée d’Art contemporain de Montréal ou au Musée de la Civilisation, selon le cas, jusqu’au 31 décembre 1985.
Ces associations de salariés représentent également, selon les groupes visés, les employés futurs de l’un de ces musées jusqu’au 31 décembre 1985.
Les dispositions des conventions collectives suivantes s’appliquent aux employés d’un musée dans la mesure où elles sont applicables:
1°  les conventions collectives déposées au greffe du commissaire général du travail conformément à la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public (1983, chapitre 45);
2°  la convention collective signée le 21 avril 1978 entre le Syndicat des agents de la paix de la fonction publique et le gouvernement du Québec;
3°  toute convention collective entre le gouvernement du Québec et le Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec signée après le 22 décembre 1983 et dont la date d’expiration est fixée au 31 décembre 1985.
Toutefois, en aucune circonstance les dispositions de ces conventions collectives concernant la sécurité d’emploi ne peuvent s’appliquer aux employés visés au deuxième alinéa.
Les règlements prévus à l’Annexe 1 s’appliquent aux employés de l’un de ces musées qui étaient visés par ces règlements avant leur transfert dans la mesure où les dispositions des conventions collectives auxquelles ils réfèrent sont applicables.
1983, c. 52, a. 51; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 33, a. 10.
51. Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) qui représentent des groupes d’employés au ministère des Affaires culturelles le 16 mai 1984 continuent de représenter ces employés au Musée du Québec ou au Musée d’Art contemporain de Montréal, selon le cas, jusqu’au 31 décembre 1985.
Ces associations de salariés représentent également, selon les groupes visés, les employés futurs de l’un de ces musées jusqu’au 31 décembre 1985.
Les dispositions des conventions collectives suivantes s’appliquent aux employés d’un musée dans la mesure où elles sont applicables:
1°  les conventions collectives déposées au greffe du commissaire général du travail conformément à la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public (1983, chapitre 45);
2°  la convention collective signée le 21 avril 1978 entre le Syndicat des agents de la paix de la fonction publique et le gouvernement du Québec;
3°  toute convention collective entre le gouvernement du Québec et le Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec signée après le 22 décembre 1983 et dont la date d’expiration est fixée au 31 décembre 1985.
Toutefois, en aucune circonstance les dispositions de ces conventions collectives concernant la sécurité d’emploi ne peuvent s’appliquer aux employés visés au deuxième alinéa.
Les règlements prévus à l’Annexe 1 s’appliquent aux employés de l’un de ces musées qui étaient visés par ces règlements avant leur transfert dans la mesure où les dispositions des conventions collectives auxquelles ils réfèrent sont applicables.
1983, c. 52, a. 51; 1983, c. 55, a. 161.