M-44 - Loi sur les musées nationaux

Texte complet
49. Une personne mise en disponibilité suivant l’article 48 demeure à l’emploi du Musée national des beaux-arts du Québec, du Musée d’Art contemporain de Montréal ou du Musée de la Civilisation, selon le cas, jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer.
1983, c. 52, a. 49; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 33, a. 8; 1996, c. 35, a. 19; 2002, c. 64, a. 18.
49. Une personne mise en disponibilité suivant l’article 48 demeure à l’emploi du Musée du Québec, du Musée d’Art contemporain de Montréal ou du Musée de la Civilisation, selon le cas, jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer.
1983, c. 52, a. 49; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 33, a. 8; 1996, c. 35, a. 19.
49. Une personne mise en disponibilité suivant l’article 48 demeure à l’emploi du Musée du Québec, du Musée d’Art contemporain de Montréal ou du Musée de la Civilisation, selon le cas, jusqu’à ce que l’Office des ressources humaines puisse la placer.
1983, c. 52, a. 49; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 33, a. 8.
49. Une personne mise en disponibilité suivant l’article 48 demeure à l’emploi du Musée du Québec ou du Musée d’Art contemporain de Montréal, selon le cas, jusqu’à ce que l’Office des ressources humaines puisse la placer.
1983, c. 52, a. 49; 1983, c. 55, a. 161.