M-44 - Loi sur les musées nationaux

Texte complet
48. En cas de cessation partielle ou complète des activités du Musée national des beaux-arts du Québec, du Musée d’Art contemporain de Montréal ou du Musée de la Civilisation ou, s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 44, 45 ou 45.1, selon le cas, a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique, au classement qu’il avait dans la fonction publique à la date de son départ.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 47.
1983, c. 52, a. 48; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 33, a. 7; 1996, c. 35, a. 19; 2002, c. 64, a. 17.
48. En cas de cessation partielle ou complète des activités du Musée du Québec, du Musée d’Art contemporain de Montréal ou du Musée de la Civilisation ou, s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 44, 45 ou 45.1, selon le cas, a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique, au classement qu’il avait dans la fonction publique à la date de son départ.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 47.
1983, c. 52, a. 48; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 33, a. 7; 1996, c. 35, a. 19.
48. En cas de cessation partielle ou complète des activités du Musée du Québec, du Musée d’Art contemporain de Montréal ou du Musée de la Civilisation ou, s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 44, 45 ou 45.1, selon le cas, a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique, au classement qu’il avait dans la fonction publique à la date de son départ.
Dans ce cas, l’Office des ressources humaines lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 47.
1983, c. 52, a. 48; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 33, a. 7.
48. En cas de cessation partielle ou complète des activités du Musée du Québec ou du Musée d’Art contemporain de Montréal ou, s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 44 ou 45, selon le cas, a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique, au classement qu’il avait dans la fonction publique à la date de son départ.
Dans ce cas, l’Office des ressources humaines lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 47.
1983, c. 52, a. 48; 1983, c. 55, a. 161.