M-44 - Loi sur les musées nationaux

Texte complet
40. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 40; 2002, c. 64, a. 13.
40. Le musée qui adopte un règlement en vertu de l’article 39 le soumet à l’approbation du gouvernement qui peut le modifier.
Ce règlement entre en vigueur après avoir été approuvé avec ou sans modification par le gouvernement, le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 52, a. 40.