M-44 - Loi sur les musées nationaux

Texte complet
39. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 39; 2002, c. 64, a. 13.
39. Un musée peut, par règlement:
1°  établir des normes d’administration interne de l’établissement et des mesures de surveillance et de sécurité des biens qui s’y trouvent;
2°  établir des comités formés de personnes chargées de le conseiller sur l’acquisition de biens et sur toute autre matière relevant de ses fonctions, ainsi que des normes relatives au fonctionnement de ces comités;
3°  déterminer les conditions d’acquisition, d’aliénation, de location, de prêt, d’emprunt, de donation, d’échange, de conservation ou de restauration des biens qui sont des oeuvres d’une personne ou des produits de la nature;
4°  établir des catégories de membres sans droit de vote et déterminer leurs devoirs, pouvoirs et obligations.
1983, c. 52, a. 39.