M-44 - Loi sur les musées nationaux

Texte complet
33. Un musée doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1983, c. 52, a. 33; 2016, c. 32, a. 6; 2022, c. 19, a. 236.
33. Un musée doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le rapport doit notamment contenir les renseignements exigés par les dispositions des articles 36 à 39 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), avec les adaptations nécessaires.
1983, c. 52, a. 33; 2016, c. 32, a. 6.
33. Un musée doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1983, c. 52, a. 33.