M-44 - Loi sur les musées nationaux

Texte complet
31. Le plan stratégique que doit établir un musée doit notamment tenir compte des orientations et des objectifs donnés par le ministre et indiquer tout élément que celui-ci détermine.
Le plan doit être transmis au ministre au plus tard à la date fixée par celui-ci.
1983, c. 52, a. 31; 2002, c. 64, a. 10; 2016, c. 32, a. 5; 2022, c. 19, a. 235.
31. Un musée doit élaborer un plan stratégique et le soumettre pour approbation au gouvernement. Ce plan doit tenir compte des orientations et des objectifs donnés par le ministre.
Le plan doit être transmis à la date fixée par le ministre. Il est établi suivant la forme, la teneur et la périodicité déterminées par le ministre.
Le plan doit notamment indiquer:
1°  le contexte dans lequel évolue le musée et les principaux enjeux auxquels il fait face;
2°  les objectifs et les orientations stratégiques du musée;
3°  les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
4°  les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats;
5°  tout autre élément déterminé par le ministre.
1983, c. 52, a. 31; 2002, c. 64, a. 10; 2016, c. 32, a. 5.
31. Un musée doit, à la date fixée par le ministre, lui transmettre un plan triennal de ses activités. Ce plan doit tenir compte des orientations et des objectifs que le ministre donne au musée.
Le plan doit être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique.
Il est soumis à l’approbation du ministre.
1983, c. 52, a. 31; 2002, c. 64, a. 10.
31. Un musée établit un plan de développement suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le gouvernement.
Ce plan de développement doit être soumis à l’approbation du gouvernement.
1983, c. 52, a. 31.