M-44 - Loi sur les musées nationaux

Texte complet
29. Le gouvernement peut garantir, aux conditions qu’il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation d’un musée.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1983, c. 52, a. 29.