M-44 - Loi sur les musées nationaux

Texte complet
25. Un musée peut notamment, dans l’exécution de ses fonctions:
1°  acquérir, aliéner, louer, prêter, emprunter, échanger, conserver ou restaurer des biens qui sont des oeuvres d’une personne ou des produits de la nature selon les conditions qu’il a prévues par règlement ;
1.1°  conclure des ententes ou participer à des projets communs avec toute personne ou organisme ;
1.2°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ;
2°  solliciter et recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions, pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec l’exercice de ses fonctions ;
3°  promouvoir des oeuvres d’une personne ou des produits de la nature tant au Québec qu’à l’étranger par des expositions ou tout autre moyen approprié ;
4°  assurer une coordination et établir des modes de collaboration avec d’autres personnes ou sociétés dans le domaine de la muséologie.
1983, c. 52, a. 25; 2002, c. 64, a. 7.
25. Un musée peut notamment, dans l’exécution de ses fonctions:
1°  acquérir, aliéner, louer, prêter, emprunter, échanger, conserver ou restaurer des biens qui sont des oeuvres d’une personne ou des produits de la nature selon les conditions qu’il a prévues par règlement;
2°  solliciter et recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions et en disposer;
3°  promouvoir des oeuvres d’une personne ou des produits de la nature tant au Québec qu’à l’étranger par des expositions ou tout autre moyen approprié;
4°  assurer une coordination et établir des modes de collaboration avec d’autres personnes ou sociétés dans le domaine de la muséologie.
Dans l’exercice de ses fonctions prévues au paragraphe 2° du premier alinéa, le musée ne peut accepter de dons, de legs, de subventions ou d’autres contributions auxquels est attachée une charge ou une condition que dans les cas et suivant les conditions que le gouvernement peut déterminer par règlement.
Un règlement adopté en vertu du deuxième alinéa entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 52, a. 25.