M-44 - Loi sur les musées nationaux

Texte complet
22.9. Aucun acte, document ou écrit n’engage un musée, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par son directeur général ou, dans la mesure et aux conditions prévues par le règlement intérieur du musée, par une autre personne autorisée.
Le règlement peut pareillement permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président du conseil d’administration ou le directeur général.
2016, c. 32, a. 3.