M-44 - Loi sur les musées nationaux

Texte complet
20. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 20; 2002, c. 64, a. 4; 2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 230.
20. Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil et il voit à son bon fonctionnement.
Il voit également au bon fonctionnement des comités du conseil; il peut participer à toute réunion d’un comité.
1983, c. 52, a. 20; 2002, c. 64, a. 4; 2016, c. 32, a. 3.
20. Un musée peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne.
Un tel règlement peut, notamment :
1°  établir des normes d’administration interne de l’établissement et des mesures de surveillance et de sécurité des biens qui s’y trouvent ;
2°  déterminer les conditions d’acquisition, d’aliénation, de location, de prêt, d’emprunt, de donation, d’échange, de conservation ou de restauration des biens qui sont des oeuvres d’une personne ou des produits de la nature ;
3°  établir des catégories de membres sans droit de vote et déterminer leurs devoirs, pouvoirs et obligations ;
4°  instituer un comité exécutif composé d’au moins trois membres du conseil d’administration, dont le président, en déterminer les fonctions et pouvoirs et fixer la durée du mandat de ses membres ;
5°  instituer des comités pour le conseiller sur l’acquisition de biens et sur toute autre matière relevant de ses fonctions, en déterminer les fonctions et pouvoirs et fixer la durée du mandat de leurs membres.
Les membres des comités visés au paragraphe 5° du deuxième alinéa ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1983, c. 52, a. 20; 2002, c. 64, a. 4.
20. Sous réserve de l’article 39, un musée peut adopter tout règlement concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
Ce règlement entre en vigueur à compter de la date de son approbation par le gouvernement.
1983, c. 52, a. 20.