M-44 - Loi sur les musées nationaux

Texte complet
19. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 19; 2000, c. 8, a. 174; 2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 230.
19. Un musée assume les dépenses d’un membre du conseil d’administration qu’il poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions, s’il n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si le musée n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’il assume.
1983, c. 52, a. 19; 2000, c. 8, a. 174; 2016, c. 32, a. 3.
19. Le secrétaire et les autres membres du personnel d’un musée sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement du musée.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, un musée détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1983, c. 52, a. 19; 2000, c. 8, a. 174.
19. Le secrétaire et les autres employés sont nommés et rémunérés selon les normes, les barèmes et le plan d’effectifs établis par règlement du musée.
Ce règlement entre en vigueur à compter de la date de son approbation par le gouvernement.
1983, c. 52, a. 19.