M-44 - Loi sur les musées nationaux

Texte complet
16. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 16; 2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 230.
16. Les membres du conseil d’administration, autres que le directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1983, c. 52, a. 16; 2016, c. 32, a. 3.
16. Le directeur général est responsable de la gestion d’un musée dans le cadre de ses règlements.
1983, c. 52, a. 16.