M-42 - Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal

Texte complet
6.1. (Remplacé).
1985, c. 20, a. 3; 2021, c. 21, a. 3.
6.1. Un administrateur demeure en fonction, malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou jusqu’à ce qu’il soit nommé ou élu de nouveau.
Toute vacance est comblée, pour le reste du mandat de la personne à remplacer, par le gouvernement, s’il s’agit d’un administrateur qu’il a nommé, par le conseil d’administration, s’il s’agit d’un autre administrateur.
1985, c. 20, a. 3.