M-42 - Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal

Texte complet
6. Les membres du conseil d’administration nommés par le gouvernement doivent, de l’avis du gouvernement, se qualifier comme administrateurs indépendants au sens de l’article 4 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02).
En outre, le ministre détermine, parmi les membres du conseil nommés ou élus conformément aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 5, lesquels se qualifient comme administrateurs indépendants au sens du premier alinéa.
Les dispositions des articles 5 à 7 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État s’appliquent aux membres du conseil qui se qualifient comme administrateurs indépendants, avec les adaptations nécessaires.
1972, c. 21, a. 6; 1985, c. 20, a. 2; 2021, c. 21, a. 3.
6. Chaque administrateur est nommé ou élu pour trois ans.
1972, c. 21, a. 6; 1985, c. 20, a. 2.
6. Les administrateurs sont nommés ou élus pour trois ans.
Ils demeurent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou jusqu’à ce qu’ils soient nommés ou élus de nouveau.
Toute vacance est comblée, pour le reste du mandat de la personne à remplacer, par le gouvernement, s’il s’agit d’un membre qu’il a nommé, ou par le conseil d’administration, s’il s’agit d’un autre membre.
1972, c. 21, a. 6.