M-42 - Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal

Texte complet
18. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil ou par toute personne autorisée à le faire en vertu d’un règlement intérieur du Musée sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies qui émanent du Musée ou qui font partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés conformes.
1972, c. 21, a. 23; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 2021, c. 21, a. 3.
18. Le ministre de la Culture et des Communications est chargé de l’application de la présente loi.
1972, c. 21, a. 23; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
18. Le ministre de la Culture est chargé de l’application de la présente loi.
1972, c. 21, a. 23; 1992, c. 65, a. 43.
18. Le ministre des Affaires culturelles est chargé de l’application de la présente loi.
1972, c. 21, a. 23.