M-42 - Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal

Texte complet
16. Le conseil d’administration peut adopter un règlement intérieur qui peut notamment porter sur:
1°  l’admission, la suspension, l’expulsion et la discipline des membres du Musée et l’établissement de diverses catégories de membres;
2°  la détermination du montant de la cotisation exigible pour chaque catégorie de membres du Musée;
3°  la convocation des assemblées des membres du Musée et des assemblées du conseil d’administration, la procédure qu’on doit y suivre et, dans le cas des assemblées des membres, le quorum qui y est requis;
4°  les conditions requises pour se porter candidat à un poste d’administrateur élu;
5°  les modalités d’élection des administrateurs élus par l’assemblée générale des membres du Musée;
6°  les devoirs des membres du conseil d’administration;
7°  la constitution, la composition et les fonctions de comités au sein du Musée ou du conseil d’administration, à l’exception de la constitution et des fonctions des comités d’acquisition d’oeuvres d’art et de ceux visés à l’article 20;
8°  la sécurité et le bon usage des lieux;
9°  les cas où l’absence répétée d’un membre aux réunions du conseil d’administration constitue une vacance;
10°  la détermination des conditions d’acquisition, d’aliénation, de location, de prêt, d’emprunt, de donation, d’échange, de conservation ou de restauration des biens qui sont des oeuvres d’une personne ou des produits de la nature.
Le règlement doit être approuvé par l’assemblée générale des membres du Musée et par le ministre et être accessible sur le site Internet du Musée.
Le règlement doit faire l’objet d’une révision à la demande du ministre ou au plus tard tous les 10 ans depuis la dernière révision.
1972, c. 21, a. 16; 1992, c. 57, a. 628; 1999, c. 40, a. 194; 2021, c. 21, a. 3.
16. S’ils y sont autorisés par un règlement approuvé par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents à une assemblée générale dûment convoquée à cette fin, les administrateurs peuvent:
a)  faire des emprunts de deniers sur le crédit du Musée;
b)  émettre des obligations ou autres valeurs du Musée et les donner en garantie ou les vendre pour les prix et sommes jugés convenables;
c)  hypothéquer ses biens meubles ou immeubles ou autrement frapper d’une charge quelconque ses biens meubles;
d)  (paragraphe remplacé).
Tout règlement prévu au présent article requiert l’autorisation du gouvernement.
1972, c. 21, a. 16; 1992, c. 57, a. 628; 1999, c. 40, a. 194.
16. S’ils y sont autorisés par un règlement approuvé par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents à une assemblée générale dûment convoquée à cette fin, les administrateurs peuvent:
a)  faire des emprunts de deniers sur le crédit de la corporation;
b)  émettre des obligations ou autres valeurs de la corporation et les donner en garantie ou les vendre pour les prix et sommes jugés convenables;
c)  hypothéquer ses biens meubles ou immeubles ou autrement frapper d’une charge quelconque ses biens meubles;
d)  (paragraphe remplacé).
Tout règlement prévu au présent article requiert l’autorisation du gouvernement.
1972, c. 21, a. 16; 1992, c. 57, a. 628.
16. S’ils y sont autorisés par un règlement approuvé par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents à une assemblée générale dûment convoquée à cette fin, les administrateurs peuvent:
a)  faire des emprunts de deniers sur le crédit de la corporation;
b)  émettre des obligations ou autres valeurs de la corporation et les donner en garantie ou les vendre pour les prix et sommes jugés convenables;
c)  nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage les biens mobiliers ou immobiliers, présents ou futurs, de la corporation, pour assurer le paiement de telles obligations ou autres valeurs, ou donner une partie seulement de ces garanties pour les mêmes fins; et constituer l’hypothèque, le nantissement ou le gage ci-dessus mentionnés par acte de fidéicommis, conformément aux articles 28 et 29 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P‐16), ou de toute autre manière;
d)  hypothéquer ou nantir les immeubles, ou donner en gage ou autrement frapper d’une charge quelconque les biens meubles de la corporation, ou donner ces diverses espèces de garanties, pour assurer le paiement des emprunts faits autrement que par émission d’obligations, ainsi que le paiement ou l’exécution des autres dettes, contrats et engagements de la corporation.
Tout règlement prévu au présent article requiert l’autorisation du gouvernement.
1972, c. 21, a. 16.