M-42 - Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal

Texte complet
14. Le conseil d’administration doit adopter une politique générale de gestion des collections du Musée qui regroupe notamment:
1°  les axes de développement retenus pour ses collections en lien avec sa mission et ses espaces d’exposition;
2°  sa politique d’acquisition;
3°  sa politique de gestion des espaces de réserves.
Le Musée doit, au plus tard le 15e jour suivant celui de l’adoption de la politique ou de toute modification apportée à celle-ci, en transmettre une copie au ministre et la rendre accessible sur son site Internet.
La politique est mise à jour au moins une fois tous les cinq ans.
1972, c. 21, a. 14; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 1999, c. 40, a. 194; 2021, c. 21, a. 3.
14. Le Musée soumet annuellement ses états financiers aux membres du Musée ainsi qu’au ministre de la Culture et des Communications qui doit les déposer à l’Assemblée nationale le plus tôt possible. De plus, le Musée doit soumettre annuellement un rapport de ses activités et de ses opérations au ministre de la Culture et des Communications.
1972, c. 21, a. 14; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 1999, c. 40, a. 194.
14. La corporation soumet annuellement ses états financiers aux membres de la corporation ainsi qu’au ministre de la Culture et des Communications qui doit les déposer à l’Assemblée nationale le plus tôt possible. De plus, elle doit soumettre annuellement un rapport de ses activités et de ses opérations au ministre de la Culture et des Communications.
1972, c. 21, a. 14; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
14. La corporation soumet annuellement ses états financiers aux membres de la corporation ainsi qu’au ministre de la Culture qui doit les déposer à l’Assemblée nationale le plus tôt possible. De plus, elle doit soumettre annuellement un rapport de ses activités et de ses opérations au ministre de la Culture.
1972, c. 21, a. 14; 1992, c. 65, a. 43.
14. La corporation soumet annuellement ses états financiers aux membres de la corporation ainsi qu’au ministre des Affaires culturelles qui doit les déposer à l’Assemblée nationale le plus tôt possible. De plus, elle doit soumettre annuellement un rapport de ses activités et de ses opérations au ministre des Affaires culturelles.
1972, c. 21, a. 14.