M-3 - Loi sur les maîtres électriciens

Texte complet
9.1. La corporation a également pour objets:
1°  dans la mesure et aux conditions prévues à l’entente visée à l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1), de surveiller l’administration de cette loi ou de voir à son application relativement à la qualification professionnelle de ses membres et aux garanties financières exigibles de ceux-ci;
2°  lorsqu’une entente est conclue en vertu de l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment, de favoriser et de faciliter la formation professionnelle des maîtres électriciens.
1998, c. 46, a. 71; 1999, c. 13, a. 4.