M-3 - Loi sur les maîtres électriciens

Texte complet
31. La présente loi ne s’applique pas:
a)  aux mines ni aux ateliers de traitement de minerais régis par la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1);
b)  aux compagnies de téléphone, de télégraphe, dans l’exercice de leurs fonctions comme tels; aux distributeurs d’électricité et aux compagnies de chemins de fer utilisant la traction électrique; aux montage des fils dans le matériel roulant de chemin de fer;
c)  aux travaux d’aviation et de marine faits sur les appareils mêmes;
d)  à tout mécanicien de machines fixes portant un diplôme de première ou de deuxième classe pour l’exécution des travaux d’améliorations ou de réparations des moteurs et dynamos dans l’établissement où il est régulièrement employé;
e)  aux travaux dans les stations électriques ou leurs succursales qui servent à la génération, la transformation ou la distribution d’un pouvoir électrique, soit par une entreprise de services publics ou par une municipalité, ou par une coopérative d’électricité, lorsque le travail est fait par leurs employés sous le contrôle de leurs dirigeants;
f)  aux constructeurs-propriétaires au sens de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1).
S. R. 1964, c. 153, a. 32 (partie); 1975, c. 53, a. 105; 1975, c. 53, a. 132; 1986, c. 21, a. 16; 1987, c. 64, a. 344; 1985, c. 34, a. 242; 1999, c. 40, a. 172.
31. La présente loi ne s’applique pas:
a)  aux mines ni aux ateliers de traitement de minerais régis par la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1);
b)  aux compagnies de téléphone, de télégraphe, dans l’exercice de leurs fonctions comme tels; aux distributeurs d’électricité et aux compagnies de chemins de fer utilisant la traction électrique; aux montage des fils dans le matériel roulant de chemin de fer;
c)  aux travaux d’aviation et de marine faits sur les appareils mêmes;
d)  à tout mécanicien de machines fixes portant un diplôme de première ou de deuxième classe pour l’exécution des travaux d’améliorations ou de réparations des moteurs et dynamos dans l’établissement où il est régulièrement employé;
e)  aux travaux dans les stations électriques ou leurs succursales qui servent à la génération, la transformation ou la distribution d’un pouvoir électrique, soit par une corporation de services publics ou par un département municipal, ou par une coopérative d’électricité, lorsque le travail est fait par leurs employés sous le contrôle et la direction des officiers de ladite corporation, dudit service municipal, ou de la coopérative;
f)  aux constructeurs-propriétaires au sens de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1).
S. R. 1964, c. 153, a. 32 (partie); 1975, c. 53, a. 105; 1975, c. 53, a. 132; 1986, c. 21, a. 16; 1987, c. 64, a. 344; 1985, c. 34, a. 242.
31. La présente loi ne s’applique pas:
a)  aux mines ni aux ateliers de traitement de minerais régis par la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1);
b)  aux compagnies de téléphone, de télégraphe, dans l’exercice de leurs fonctions comme tels; aux distributeurs d’électricité et aux compagnies de chemins de fer utilisant la traction électrique; aux montage des fils dans le matériel roulant de chemin de fer;
c)  aux travaux d’aviation et de marine faits sur les appareils mêmes;
d)  à tout mécanicien de machines fixes portant un diplôme de première ou de deuxième classe pour l’exécution des travaux d’améliorations ou de réparations des moteurs et dynamos dans l’établissement où il est régulièrement employé;
e)  aux travaux dans les stations électriques ou leurs succursales qui servent à la génération, la transformation ou la distribution d’un pouvoir électrique, soit par une corporation de services publics ou par un département municipal, ou par une coopérative d’électricité, lorsque le travail est fait par leurs employés sous le contrôle et la direction des officiers de ladite corporation, dudit service municipal, ou de la coopérative;
f)  aux propriétaires d’édifices publics au sens de la Loi sur les installations électriques pour les travaux de réfection, de modification ou de réparation dans leurs édifices.
S. R. 1964, c. 153, a. 32 (partie); 1975, c. 53, a. 105; 1975, c. 53, a. 132; 1986, c. 21, a. 16; 1987, c. 64, a. 344.
31. La présente loi ne s’applique pas:
a)  aux mines ni aux ateliers de traitement de minerais régis par la Loi sur les mines (chapitre M‐13);
b)  aux compagnies de téléphone, de télégraphe, dans l’exercice de leurs fonctions comme tels; aux distributeurs d’électricité et aux compagnies de chemins de fer utilisant la traction électrique; aux montage des fils dans le matériel roulant de chemin de fer;
c)  aux travaux d’aviation et de marine faits sur les appareils mêmes;
d)  à tout mécanicien de machines fixes portant un diplôme de première ou de deuxième classe pour l’exécution des travaux d’améliorations ou de réparations des moteurs et dynamos dans l’établissement où il est régulièrement employé;
e)  aux travaux dans les stations électriques ou leurs succursales qui servent à la génération, la transformation ou la distribution d’un pouvoir électrique, soit par une corporation de services publics ou par un département municipal, ou par une coopérative d’électricité, lorsque le travail est fait par leurs employés sous le contrôle et la direction des officiers de ladite corporation, dudit service municipal, ou de la coopérative;
f)  aux propriétaires d’édifices publics au sens de la Loi sur les installations électriques pour les travaux de réfection, de modification ou de réparation dans leurs édifices.
S. R. 1964, c. 153, a. 32 (partie); 1975, c. 53, a. 105; 1975, c. 53, a. 132; 1986, c. 21, a. 16.
31. La présente loi ne s’applique pas:
a)  aux mines ni aux ateliers de traitement de minerais régis par la Loi sur les mines (chapitre M‐13);
b)  aux compagnies de téléphone, de télégraphe, dans l’exercice de leurs fonctions comme tels; aux distributeurs d’électricité et aux compagnies de chemins de fer utilisant la traction électrique; aux montage des fils dans le matériel roulant de chemin de fer;
c)  aux travaux d’aviation et de marine faits sur les appareils mêmes;
d)  à tout mécanicien de machines fixes portant un diplôme de première ou de deuxième classe pour l’exécution des travaux d’améliorations ou de réparations des moteurs et dynamos dans l’établissement où il est régulièrement employé;
e)  aux travaux dans les stations électriques ou leurs succursales qui servent à la génération, la transformation ou la distribution d’un pouvoir électrique, soit par une corporation de services publics ou par un département municipal, ou par une coopérative d’électricité régie par l’Office de l’électrification rurale, lorsque le travail est fait par leurs employés sous le contrôle et la direction des officiers de ladite corporation, dudit service municipal, ou de la coopérative;
f)  aux propriétaires d’édifices publics au sens de la Loi sur les installations électriques pour les travaux de réfection, de modification ou de réparation dans leurs édifices.
S. R. 1964, c. 153, a. 32 (partie); 1975, c. 53, a. 105; 1975, c. 53, a. 132.
31. La présente loi ne s’applique pas:
a)  aux mines ni aux ateliers de traitement de minerais régis par la Loi sur les mines (chapitre M‐13);
b)  aux compagnies de téléphone, de télégraphe, dans l’exercice de leurs fonctions comme tels; aux distributeurs d’électricité et aux compagnies de chemins de fer utilisant la traction électrique; aux montage des fils dans le matériel roulant de chemin de fer;
c)  aux travaux d’aviation et de marine faits sur les appareils mêmes;
d)  à tout mécanicien de machines fixes portant un diplôme de première ou de deuxième classe pour l’exécution des travaux d’améliorations ou de réparations des moteurs et dynamos dans l’établissement où il est régulièrement employé;
e)  aux travaux dans les stations électriques ou leurs succursales qui servent à la génération, la transformation ou la distribution d’un pouvoir électrique, soit par une corporation de services publics ou par un département municipal, ou par une coopérative d’électricité régie par l’Office de l’électrification rurale, lorsque le travail est fait par leurs employés sous le contrôle et la direction des officiers de ladite corporation, dudit service municipal, ou de la coopérative;
f)  aux propriétaires d’édifices publics au sens de la Loi sur les électriciens et les installations électriques pour les travaux de réfection, de modification ou de réparation, dans leurs édifices visés par un permis annuel délivré suivant ladite loi et exécutés par un détenteur d’une licence A-2 ou sous sa direction.
S. R. 1964, c. 153, a. 32 (partie).