M-3 - Loi sur les maîtres électriciens

Texte complet
28. Toute personne qui a obtenu, en contravention des dispositions de l’entente, un contrat d’exécution de travaux qui tombent dans l’une ou l’autre des catégories de travaux mentionnés à l’entente, encourt une pénalité égale à 5% du prix du contrat.
La pénalité n’est recouvrable, sur poursuite intentée selon l’article 29, qu’en l’absence d’autres sanctions ou poursuites. Elle peut être recouvrée par la Corporation sur résolution du conseil.
S. R. 1964, c. 153, a. 29; 1990, c. 4, a. 559; 1999, c. 40, a. 172.
28. Toute personne qui a obtenu, en contravention des dispositions de l’entente, un contrat d’exécution de travaux qui tombent dans l’une ou l’autre des catégories de travaux mentionnés à l’entente, encourt une pénalité égale à 5 % du prix du contrat.
La pénalité n’est recouvrable, sur poursuite intentée selon l’article 29, qu’en l’absence d’autres sanctions ou poursuites. Elle peut être recouvrée par la corporation sur résolution du conseil.
S. R. 1964, c. 153, a. 29; 1990, c. 4, a. 559.
28. Toute personne qui a obtenu, en contravention des dispositions de l’entente, un contrat d’exécution de travaux qui tombent dans l’une ou l’autre des catégories de travaux mentionnés à l’entente, commet une infraction à la présente loi et encourt une amende égale à 5% du prix du contrat.
L’amende est recouvrable sur poursuite intentée selon l’article 29; cependant, la condamnation à l’amende ne peut être prononcée qu’à l’exclusion de toute autre peine ou poursuite.
S. R. 1964, c. 153, a. 29.