M-3 - Loi sur les maîtres électriciens

Texte complet
20. Sont déclarés dérogatoires à l’honneur du métier les actes suivants, mais non limitativement, la Corporation étant autorisée à faire de semblables définitions par règlements:
1°  le fait d’avoir été déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
2°  le fait de frauder en connaissance de cause un client dans l’exécution d’un ouvrage ou d’un contrat.
S. R. 1964, c. 153, a. 21; 1975, c. 53, a. 132; 1999, c. 40, a. 172; 1985, c. 34, a. 239; 1990, c. 4, a. 555.
20. Sont déclarés dérogatoires à l’honneur du métier les actes suivants, mais non limitativement, la Corporation étant autorisée à faire de semblables définitions par règlements:
1°  le fait d’avoir été convaincu devant un tribunal compétent de contravention et d’infraction aux prescriptions de la Loi sur les installations électriques (chapitre I‐13.01), et aux règlements adoptés sous son empire;
2°  le fait de frauder en connaissance de cause un client dans l’exécution d’un ouvrage ou d’un contrat.
S. R. 1964, c. 153, a. 21; 1975, c. 53, a. 132; 1999, c. 40, a. 172.
20. Sont déclarés dérogatoires à l’honneur du métier les actes suivants, mais non limitativement, la corporation étant autorisée à faire de semblables définitions par règlements:
1°  le fait d’avoir été convaincu devant un tribunal compétent de contravention et d’infraction aux prescriptions de la Loi sur les installations électriques (chapitre I‐13.01), et aux règlements adoptés sous son empire;
2°  le fait de frauder en connaissance de cause un client dans l’exécution d’un ouvrage ou d’un contrat.
S. R. 1964, c. 153, a. 21; 1975, c. 53, a. 132.
20. Sont déclarés dérogatoires à l’honneur du métier les actes suivants, mais non limitativement, la corporation étant autorisée à faire de semblables définitions par règlements:
1°  le fait d’avoir été convaincu devant un tribunal compétent de contravention et d’infraction aux prescriptions de la Loi sur les électriciens et les installations électriques (chapitre E‐4), et aux règlements adoptés sous son empire;
2°  le fait de frauder en connaissance de cause un client dans l’exécution d’un ouvrage ou d’un contrat.
S. R. 1964, c. 153, a. 21.