M-3 - Loi sur les maîtres électriciens

Texte complet
12.0.2. Lorsqu’une entente est conclue en vertu de l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), le conseil de la corporation peut planifier, développer et implanter un programme de formation professionnelle, obligatoire ou optionnelle, qu’il soumet, au préalable, à l’approbation du ministre.
Le conseil peut également, par règlement:
1°  rendre obligatoire de la formation pour l’obtention ou le maintien d’une licence couvrant les travaux de compétence exclusive aux maîtres électriciens;
2°  déterminer les cas où une personne peut être tenue de subir un examen d’évaluation de sa compétence, de suivre des cours de formation professionnelle complémentaire, limiter le champ d’exercice de la licence de cette personne, selon le cas, pendant une période de recyclage, impartir une limite de temps pour suivre une formation professionnelle complémentaire requise et déterminer les conditions d’annulation et de remise en vigueur de la licence d’entrepreneur;
3°  déterminer, sous réserve des dispositions d’un règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 6.1° de l’article 182 de la Loi sur le bâtiment, les frais et les droits exigibles pour la passation d’un examen d’évaluation, la formation dispensée par l’organisme formateur et pour la délivrance, la modification, le maintien ou la remise en vigueur d’une licence dans le cadre du programme de formation professionnelle;
4°  organiser et administrer tout fonds nécessaire aux fins de formation professionnelle des maîtres électriciens;
5°  instituer un organisme formateur, lui confier l’élaboration du programme de formation professionnelle et déterminer ses responsabilités au regard de ce programme.
1998, c. 46, a. 73; 2005, c. 22, a. 50.
12.0.2. Lorsqu’une entente est conclue en vertu de l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1), le conseil de la corporation peut planifier, développer et implanter un programme de formation professionnelle, obligatoire ou optionnelle, qu’il soumet, au préalable, à l’approbation du ministre.
Le conseil peut également, par règlement:
1°  rendre obligatoire de la formation pour l’obtention ou le renouvellement d’une licence couvrant les travaux de compétence exclusive aux maîtres électriciens;
2°  déterminer les cas où une personne peut être tenue de subir un examen d’évaluation de sa compétence, de suivre des cours de formation professionnelle complémentaire, limiter le champ d’exercice de la licence de cette personne, selon le cas, pendant une période de recyclage, impartir une limite de temps pour suivre une formation professionnelle complémentaire requise et déterminer les conditions d’annulation et de remise en vigueur de la licence d’entrepreneur;
3°  déterminer, sous réserve des dispositions d’un règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 6.1° de l’article 182 de la Loi sur le bâtiment, les frais et les droits exigibles pour la passation d’un examen d’évaluation, la formation dispensée par l’organisme formateur et pour la délivrance, la modification, le renouvellement ou la remise en vigueur d’une licence dans le cadre du programme de formation professionnelle;
4°  organiser et administrer tout fonds nécessaire aux fins de formation professionnelle des maîtres électriciens;
5°  instituer un organisme formateur, lui confier l’élaboration du programme de formation professionnelle et déterminer ses responsabilités au regard de ce programme.
1998, c. 46, a. 73.