M-37 - Loi sur le mode de paiement des services d’électricité et de gaz dans certains immeubles

Texte complet
8. La cession prend fin:
a)  par le paiement de la totalité de la somme due au fournisseur, pour le service fourni avant et après la cession, incluant celle apparaissant au compte le plus récent et celle résultant de l’application de l’article 19; et
b)  par la remise au fournisseur d’un dépôt ou autre sûreté garantissant quatre mois de consommation future, telle qu’évaluée par le fournisseur.
1975, c. 32, a. 8.