M-37 - Loi sur le mode de paiement des services d’électricité et de gaz dans certains immeubles

Texte complet
22. 1.  Commet une infraction:
a)  quiconque menace ou intimide un locataire, exerce des représailles envers lui, entrave sa jouissance dans les lieux loués ou cesse ou diminue des services compris au bail, parce que ce locataire s’est conformé à la présente loi; ou
b)  quiconque contrevient à l’article 16.
2.  La personne déclarée coupable de l’infraction prévue par le paragraphe 1 est passible:
a)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 3 000 $ et
b)  dans les autres cas, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 500 $.
1975, c. 32, a. 22; 1990, c. 4, a. 604; 1999, c. 40, a. 193.
22. 1.  Commet une infraction:
a)  quiconque menace ou intimide un locataire, exerce des représailles envers lui, entrave sa jouissance dans les lieux loués ou cesse ou diminue des services compris au bail, parce que ce locataire s’est conformé à la présente loi; ou
b)  quiconque contrevient à l’article 16.
2.  La personne déclarée coupable de l’infraction prévue par le paragraphe 1 est passible:
a)  dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 3 000 $ et
b)  dans les autres cas, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 500 $.
1975, c. 32, a. 22; 1990, c. 4, a. 604.
22. 1.  Commet une infraction:
a)  quiconque menace ou intimide un locataire, exerce des représailles envers lui, entrave sa jouissance dans les lieux loués ou cesse ou diminue des services compris au bail, parce que ce locataire s’est conformé à la présente loi; ou
b)  quiconque contrevient à l’article 16.
2.  La personne coupable de l’infraction prévue par le paragraphe 1 est passible:
a)  dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 3 000 $ et
b)  dans les autres cas, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 500 $.
1975, c. 32, a. 22.