M-37 - Loi sur le mode de paiement des services d’électricité et de gaz dans certains immeubles

Texte complet
17. Si les chèques postdatés ne sont pas retournés conformément à l’article 16, le locataire doit faire un arrêt de paiement sur ces chèques pour la durée de la cession et payer pour l’avenir son loyer et le prix du service d’électricité ou de gaz conformément à l’article 13.
Le locataire ne peut être poursuivi en justice pour s’être conformé au présent article.
1975, c. 32, a. 17; 1982, c. 58, a. 51.
17. Si les chèques postdatés ne sont pas retournés conformément à l’article 16, le locataire doit faire un arrêt de paiement sur ces chèques pour la durée de la cession et payer pour l’avenir son loyer et le prix du service d’électricité conformément à l’article 13.
Le locataire ne peut être poursuivi en justice pour s’être conformé au présent article.
1975, c. 32, a. 17.