M-37 - Loi sur le mode de paiement des services d’électricité et de gaz dans certains immeubles

Texte complet
15. Si un locataire fait une retenue de loyer conformément à l’article 1867 du Code civil, le montant affecté au paiement du service ne peut être compris dans la retenue.
1975, c. 32, a. 15; 1999, c. 40, a. 193.
15. Si un locataire fait une retenue de loyer conformément à l’article 1612 du Code civil du Bas Canada, le montant affecté au paiement du service ne peut être compris dans la retenue.
1975, c. 32, a. 15.