M-37 - Loi sur le mode de paiement des services d’électricité et de gaz dans certains immeubles

Texte complet
10. Le juge ou le greffier détermine la manière la plus appropriée d’aviser les locataires de l’immeuble de l’existence de la cession et, si le débiteur satisfait à l’article 8, de la fin de la cession.
Dans le cas de cession, l’avis doit notamment indiquer la manière dont les locataires vont payer le locateur et le fournisseur d’électricité ou de gaz en vertu de l’article 13.
1975, c. 32, a. 10; 1982, c. 58, a. 51.
10. Le juge ou le protonotaire détermine la manière la plus appropriée d’aviser les locataires de l’immeuble de l’existence de la cession et, si le débiteur satisfait à l’article 8, de la fin de la cession.
Dans le cas de cession, l’avis doit notamment indiquer la manière dont les locataires vont payer le locateur et le fournisseur d’électricité en vertu de l’article 13.
1975, c. 32, a. 10.