M-36 - Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles

Texte complet
21.4. Lorsqu’une personne qui demande une subvention est locataire ou preneur par bail emphytéotique de la ferme à l’égard de laquelle cette subvention est demandée, ce bail doit être constaté par un acte notarié ou un acte sous seing privé qui doit être enregistré au bureau d’enregistrement de la division où se trouve cette ferme et le laps de temps à courir sur sa durée doit être d’au moins cinq années calculées à compter de la date de la réception par l’Office de cette demande, excepté lorsqu’il s’agit d’un bail obtenu par un locataire de ferme visé aux articles 6.1 et 21.3 où le laps de temps à courir sur la durée du bail doit être au moins égal à la durée projetée pour l’exécution du programme ou des travaux visés à l’article 24.
Dans le cas d’un bail de locataire de ferme, il est aussi tenu compte, le cas échéant, aux fins de déterminer la durée visée au premier alinéa, de la période de renouvellement qui y est stipulée à l’option du locataire pourvu que ce dernier s’engage par écrit à se prévaloir de cette option, à remplir dans les délais prévus, le cas échéant, toutes formalités requises pour l’exercice d’une telle option et à faire enregistrer, avant l’expiration du délai initial du bail ou du délai renouvelé du bail, selon le cas, une déclaration énonçant ces faits et contenant une description de cette ferme conformément aux dispositions de l’article 2168 du Code civil.
1978, c. 43, a. 10; 1986, c. 54, a. 8.
21.4. Lorsqu’une personne qui demande une subvention est locataire ou preneur par bail emphytéotique de la ferme à l’égard de laquelle cette subvention est demandée, ce bail doit être constaté par un acte notarié ou un acte sous seing privé qui doit être enregistré au bureau d’enregistrement de la division où se trouve cette ferme et le laps de temps à courir sur sa durée doit être d’au moins dix années calculées à compter de la date de la réception par l’Office de cette demande, excepté lorsqu’il s’agit d’un bail obtenu par un locataire de ferme visé aux articles 6.1 et 21.3 où le laps de temps à courir sur la durée du bail doit être au moins égal à la durée projetée pour l’exécution du programme ou des travaux visés à l’article 24.
Dans le cas d’un bail de locataire de ferme, il est aussi tenu compte, le cas échéant, aux fins de déterminer la durée visée au premier alinéa, de la période de renouvellement qui y est stipulée à l’option du locataire pourvu que ce dernier s’engage par écrit à se prévaloir de cette option, à remplir dans les délais prévus, le cas échéant, toutes formalités requises pour l’exercice d’une telle option et à faire enregistrer, avant l’expiration du délai initial du bail ou du délai renouvelé du bail, selon le cas, une déclaration énonçant ces faits et contenant une description de cette ferme conformément aux dispositions de l’article 2168 du Code civil.
1978, c. 43, a. 10.