M-36 - Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles

Texte complet
10. Une corporation d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole peut bénéficier des subventions auxquelles sont admissibles les agriculteurs en vertu des articles 2 et 5 aux mêmes conditions qu’eux, pourvu qu’elle compte parmi ses actionnaires ou ses sociétaires, un exploitant agricole âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans détenant en propriété 20% ou plus des actions de chaque catégorie émises par la corporation, ou dont les intérêts dans la société représentent, de l’avis de l’Office, au moins 20% de l’ensemble des intérêts dans cette dernière.
Toutefois, lorsqu’une corporation d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole compte parmi ses actionnaires ou ses sociétaires plus d’un exploitant agricole âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans détenant en propriété chacun 20% ou plus des actions de chaque catégorie émises par la corporation, ou dont les intérêts de chacun dans la société représentent, de l’avis de l’Office, au moins 20% de l’ensemble des intérêts dans cette dernière, le maximum des subventions auxquelles elle est admissible en vertu de l’alinéa précédent peut excéder les maximums prévus aux articles 2 et 5, sans toutefois dépasser les maximums de 2 000 $ et de 6 000 $ respectivement, multipliés par le nombre de tels exploitants.
Une coopérative d’exploitation agricole peut bénéficier des subventions auxquelles sont admissibles les corporations d’exploitation agricole en vertu des deux alinéas précédents, et jusqu’à concurrence des maximums qui y sont prévus, pourvu qu’elle réalise, mutatis mutandis, les conditions prévues à ces alinéas quant aux exploitants agricoles que telle coopérative doit compter parmi ses producteurs actionnaires ou ses sociétaires, selon le cas, sauf que la proportion des actions qui doit être détenue en propriété par chacun de ces exploitants agricoles ne s’applique qu’aux actions ordinaires ou parts sociales, selon le cas.
1969, c. 44, a. 10; 1971, c. 85, a. 31; 1972, c. 34, a. 2; 1975, c. 38, a. 6; 1978, c. 43, a. 6.
10. Une corporation d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole peut bénéficier des subventions auxquelles sont admissibles les agriculteurs en vertu des articles 2 et 5 aux mêmes conditions qu’eux, pourvu qu’elle compte parmi ses actionnaires ou ses sociétaires, un exploitant agricole âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans détenant en propriété vingt pour cent ou plus des actions de chaque catégorie émises par la corporation, ou dont les intérêts dans la société représentent, de l’avis de l’Office, au moins vingt pour cent de l’ensemble des intérêts dans cette dernière.
Toutefois, lorsqu’une corporation d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole compte parmi ses actionnaires ou ses sociétaires plus d’un exploitant agricole âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans détenant en propriété chacun vingt pour cent ou plus des actions de chaque catégorie émises par la corporation, ou dont les intérêts de chacun dans la société représentent, de l’avis de l’Office, au moins vingt pour cent de l’ensemble des intérêts dans cette dernière, le maximum des subventions auxquelles elle est admissible en vertu de l’alinéa précédent peut excéder les maximums prévus aux articles 2 et 5, sans toutefois dépasser les maximums de mille dollars et de trois mille dollars respectivement, multipliés par le nombre de tels exploitants.
Une coopérative d’exploitation agricole peut bénéficier des subventions auxquelles sont admissibles les corporations d’exploitation agricole en vertu des deux alinéas précédents, et jusqu’à concurrence des maximums qui y sont prévus, pourvu qu’elle réalise, mutatis mutandis, les conditions prévues à ces alinéas quant aux exploitants agricoles que telle coopérative doit compter parmi ses producteurs actionnaires ou ses sociétaires, selon le cas, sauf que la proportion des actions qui doit être détenue en propriété par chacun de ces exploitants agricoles ne s’applique qu’aux actions ordinaires ou parts sociales, selon le cas.
1969, c. 44, a. 10; 1971, c. 85, a. 31; 1972, c. 34, a. 2; 1975, c. 38, a. 6.