M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
78. La Régie peut de sa propre initiative ou à la demande d’un office de producteurs, par ordonnance:
a)  obliger l’acheteur d’un produit commercialisé, une association de producteurs engagée dans la mise en marché d’un tel produit ou certains d’entre eux à retenir sur les sommes qui doivent être payées ou versées au producteur de ce produit la totalité ou une partie des contributions payables par ce producteur à l’office de producteurs chargé de l’application du plan et à remettre à cet office, à l’acquit du producteur, les sommes ainsi retenues;
b)  fixer le montant qui doit être ainsi retenu par l’acheteur d’un produit commercialisé ou une association de producteurs engagée dans la mise en marché d’un tel produit;
c)  déterminer les renseignements que l’acheteur d’un produit commercialisé ou une association de producteurs engagée dans la mise en marché d’un tel produit doit fournir relativement aux sommes ainsi retenues;
d)  fixer l’époque de la remise des sommes retenues;
e)  déterminer les conditions et les modalités de la retenue et de la remise.
À défaut de respecter une ordonnance de la Régie, l’acheteur ou l’association de producteurs est personnellement responsable envers l’office du montant des contributions qu’il aurait dû retenir.
1974, c. 36, a. 78; 1982, c. 41, a. 2.
78. La Régie peut, par ordonnance:
a)  obliger l’acheteur d’un produit commercialisé ou une association de producteurs engagée dans la mise en marché d’un tel produit à retenir sur les sommes qui doivent être payées ou versées au producteur de ce produit la totalité ou une partie des contributions payables par ce producteur à l’office de producteurs chargé de l’application du plan et à remettre à cet office, à l’acquit du producteur, les sommes ainsi retenues;
b)  fixer le montant qui doit ainsi être retenu par l’acheteur d’un produit commercialisé ou une association de producteurs engagée dans la mise en marché d’un tel produit;
c)  déterminer les renseignements que l’acheteur d’un produit commercialisé ou une association de producteurs engagée dans la mise en marché d’un tel produit doit fournir relativement aux sommes ainsi retenues;
d)  fixer l’époque de la remise des sommes retenues;
e)  déterminer les conditions et les modalités de la retenue et de la remise.
1974, c. 36, a. 78.