M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
62. À défaut d’entente entre producteurs et acheteurs ou d’autres personnes liées par un plan conjoint, à l’occasion ou au cours de l’exécution de ce plan, la Régie, à la demande d’une des parties, nomme un conciliateur chargé de conférer avec les parties en vue d’en arriver à une entente.
Le conciliateur fait rapport à la Régie dans les quatorze jours de la réception de ses instructions ou dans le délai additionnel dont les parties conviennent par écrit.
1974, c. 36, a. 62.