M-35.2 - Loi concernant la mise en oeuvre des accords de commerce international

Texte complet
8. Il peut être déposé au greffe de la Cour supérieure, par la Commission de coopération environnementale ou la Commission de coopération dans le domaine du travail selon le cas, une copie certifiée conforme de toute décision d’un groupe spécial arbitral visée à l’Annexe 36A de l’Accord nord-américain de coopération environnementale ou à l’Annexe 41A de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail, imposant au Québec, à défaut par celui-ci d’appliquer pleinement un plan d’action en ces matières, la pleine application du plan d’action ou une compensation monétaire. Le dépôt est effectué dans les conditions prévues aux annexes précitées.
Sur ce dépôt, la détermination du groupe spécial arbitral a tous les effets d’un jugement final et sans appel de cette Cour à l’encontre du gouvernement du Québec.
Il peut également être déposé au greffe de la Cour supérieure une copie certifiée conforme de toute décision d’un groupe spécial arbitral établi en vertu d’un accord, visé à l’article 2, en matière de coopération dans le domaine de l’environnement ou du travail.
Le cas échéant, le décret pris en vertu de l’article 2 détermine toutes les modalités nécessaires à l’application du troisième alinéa et les effets de ce dépôt et a préséance sur les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
1996, c. 6, a. 8; 2002, c. 8, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. Il peut être déposé au greffe de la Cour supérieure, par la Commission de coopération environnementale ou la Commission de coopération dans le domaine du travail selon le cas, une copie certifiée conforme de toute décision d’un groupe spécial arbitral visée à l’Annexe 36A de l’Accord nord-américain de coopération environnementale ou à l’Annexe 41A de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail, imposant au Québec, à défaut par celui-ci d’appliquer pleinement un plan d’action en ces matières, la pleine application du plan d’action ou une compensation monétaire. Le dépôt est effectué dans les conditions prévues aux annexes précitées.
Sur ce dépôt, la détermination du groupe spécial arbitral a tous les effets d’un jugement final et sans appel de cette Cour à l’encontre du gouvernement du Québec.
Il peut également être déposé au greffe de la Cour supérieure une copie certifiée conforme de toute décision d’un groupe spécial arbitral établi en vertu d’un accord, visé à l’article 2, en matière de coopération dans le domaine de l’environnement ou du travail.
Le cas échéant, le décret pris en vertu de l’article 2 détermine toutes les modalités nécessaires à l’application du troisième alinéa et les effets de ce dépôt et a préséance sur les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25).
1996, c. 6, a. 8; 2002, c. 8, a. 17.
8. Il peut être déposé au greffe de la Cour supérieure, par la Commission de coopération environnementale ou la Commission de coopération dans le domaine du travail selon le cas, une copie certifiée conforme de toute décision d’un groupe spécial arbitral visée à l’Annexe 36A de l’Accord de coopération sur l’environnement ou à l’Annexe 41A de l’Accord de coopération sur le travail, imposant au Québec, à défaut par celui-ci d’appliquer pleinement un plan d’action en ces matières, la pleine application du plan d’action ou une compensation monétaire. Le dépôt est effectué dans les conditions prévues aux annexes précitées.
Sur ce dépôt, la détermination du groupe spécial a tous les effets d’un jugement final et sans appel de cette Cour à l’encontre du gouvernement du Québec.
1996, c. 6, a. 8.